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Précisions sur la réception de l'ouvrage et appréciation in concreto du caractère apparent des désordres
Civil - Immobilier
23/11/2016
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Par ailleurs, les juges du fond, en présence d'une VMC dont il a été constaté par un expert qu'elle ne fonctionnait pas, sont tenus de rechercher si le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 novembre 2016.
En l'espèce, M. B. a acquis une maison à usage d'habitation, qu'il a revendue à M. A. et M. F., après avoir réalisé des travaux d'extension et de réfection, notamment de la toiture. Se plaignant de désordres, dont des infiltrations d'eau, M. A. et M. F. ont, après expertise, assigné M. B. en indemnisation de leurs préjudices.
En cause d'appel, pour rejeter la demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, l'arrêt a retenu qu'il était établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus de M. A. et M. F., que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ils ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre M. B. sur le fondement de la responsabilité des constructeur. Et pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant les éléments d'équipement, l'arrêt a retenu qu'aucun désordre d'humidité ou de moisissures, qui aurait pu rendre la ventilation mécanique contrôlée (VMC) impropre à sa destination, n'avait été constaté par l'expert (CA Douai, 18 mars 2015, n° 14/01861). À tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.
À rapprocher de : Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 92-11.026 P+B.
En cause d'appel, pour rejeter la demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, l'arrêt a retenu qu'il était établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus de M. A. et M. F., que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ils ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre M. B. sur le fondement de la responsabilité des constructeur. Et pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant les éléments d'équipement, l'arrêt a retenu qu'aucun désordre d'humidité ou de moisissures, qui aurait pu rendre la ventilation mécanique contrôlée (VMC) impropre à sa destination, n'avait été constaté par l'expert (CA Douai, 18 mars 2015, n° 14/01861). À tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.
À rapprocher de : Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 92-11.026 P+B.
Source : Actualités du droit