Retour aux articles

La cession conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété est soumise au droit de préemption de la SAFER

Civil - Immobilier
21/12/2016
Est soumise au droit de préemption de la SAFER la cession conjointe à un même acquéreur de l'usufruit et de la nue-propriété d'un immeuble. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, les consorts R. avaient vendu, par acte du 10 janvier 2013, à une société d'exploitation, pour l'un d'entre eux l'usufruit et pour les autres la nue-propriété d'un bien rural. La SAFER, informée par le notaire des vendeurs, le 20 novembre 2012, du projet d'aliénation, avait déclaré, le 14 janvier 2013, exercer son droit de préemption. Les consorts R. avaient assigné la SAFER en nullité de son droit de préemption, laquelle les avait assignés en nullité de la vente. Les consorts R. faisaient grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 29 sept. 2015, n° 14/01261) de dire que la vente conclue entre eux et la société d'exploitation était soumise au droit de préemption de la SAFER, de l'annuler et de déclarer la SAFER acquéreur des parcelles, soutenant que sauf en cas de fraude dûment démontrée, la SAFER n'est pas autorisée à exercer son droit de préemption sur des droits démembrés tels la nue-propriété ou l'usufruit.

L'argument est écarté par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la vente litigieuse n'avait pas constitué une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur ces deux droits, cédés, sur le même immeuble, simultanément par leurs titulaires respectifs à un même acquéreur, dans le but de permettre la reconstitution entre ses mains de la pleine propriété d'un bien rural, que l'acte de vente, qui énonçait, au titre des quotités acquises, que la société d'exploitation acquérait la pleine propriété, faisait apparaître la volonté des parties de la transférer, et qui n'étaient pas tenue de procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante, en avaient exactement déduit que cette vente était soumise au droit de préemption de la SAFER.

Voir contra,  Cass. 3e civ., 18 févr. 2014, n° 12-29.648, F-D.
Source : Actualités du droit