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Contrat de maîtrise d'oeuvre : administration de la preuve et évaluation du préjudice subi
Civil - Immobilier, Responsabilité
10/06/2016
Les maîtres d'oeuvres qui ne produisent aux débats aucun document relatif aux travaux exécutés, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier quel en a été le coût, et dans quelle mesure ces travaux correspondaient à l'opération lourde qui faisait l'objet du devis sur lequel ils fondaient leur demande, sont à l'origine d'une carence répétée dans l'administration de la preuve leur incombant. Dès lors, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi, leurs demandes ne peuvent être satisfaites. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 2 juin 2016.
En l'espèce, M. et Mme V. ont confié à la société H. les travaux de terrassement nécessaires à l'édification d'une maison d'habitation. En cours de travaux, un éboulement s'est produit, auquel la société H. a remédié par un talutage des terres. Plus tard, M. et Mme V. ont chargé cette même société de procéder à des travaux de voiries et réseaux divers et lui ont demandé d'aménager l'arrière de la maison en créant un jardin dans la pente et en remplaçant un muret en agglomérés de béton construit en bas de pente et représentant des faiblesses structurelles. La société H. a démoli le muret et en a édifié un nouveau au moyen de gabions modulaires acquis par M. et Mme V. auprès de la société S..
Après un épisode de fortes pluies, un glissement de terrain a eu lieu, entraînant la déformation du mur en gabions. Après expertise M. et Mme V. ont assigné la société H. en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, leurs demandes d'indemnisation des préjudices matériels ont été rejetées, au motif que les maîtres de l'ouvrage avaient produit un unique devis pour établir le montant de leur préjudice, de sorte que le juge n'avait pas bénéficié d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice. Les époux ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe commet un déni de justice. À tort selon la troisième chambre civile qui rejette le pourvoi.
En l'espèce, M. et Mme V. ont confié à la société H. les travaux de terrassement nécessaires à l'édification d'une maison d'habitation. En cours de travaux, un éboulement s'est produit, auquel la société H. a remédié par un talutage des terres. Plus tard, M. et Mme V. ont chargé cette même société de procéder à des travaux de voiries et réseaux divers et lui ont demandé d'aménager l'arrière de la maison en créant un jardin dans la pente et en remplaçant un muret en agglomérés de béton construit en bas de pente et représentant des faiblesses structurelles. La société H. a démoli le muret et en a édifié un nouveau au moyen de gabions modulaires acquis par M. et Mme V. auprès de la société S..
Après un épisode de fortes pluies, un glissement de terrain a eu lieu, entraînant la déformation du mur en gabions. Après expertise M. et Mme V. ont assigné la société H. en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, leurs demandes d'indemnisation des préjudices matériels ont été rejetées, au motif que les maîtres de l'ouvrage avaient produit un unique devis pour établir le montant de leur préjudice, de sorte que le juge n'avait pas bénéficié d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice. Les époux ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe commet un déni de justice. À tort selon la troisième chambre civile qui rejette le pourvoi.
Source : Actualités du droit