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Caducité du commandement valant saisie immobilière et disposition du jugement statuant sur la demande en revendication
Civil - Immobilier, Procédure civile et voies d'exécution
14/06/2016
La caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication, qui n'a pas perdu son fondement juridique. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2016.
En l'espèce, se prévalant d'un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire, la société N. a fait délivrer à M. N. un commandement de payer valant saisie immobilière. Mme SF., son époux, décédé et aux droits duquel viennent notamment Mmes PF. et KF., ainsi que M. L. (les consorts FL.), sont intervenus volontairement à l'instance pour revendiquer un droit de propriété indivis sur le bien saisi
Après le rejet par l'arrêt de l'appel formé par les consorts FL. contre le jugement d'orientation les ayant déboutés de leurs demandes, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière faute de réquisition de l'adjudication par le créancier poursuivant. Les consorts FL. ont ensuite fait grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de donation du 4 juin 1985, de distraction du bien saisi, de recel successoral, d'annulation de la procédure et de mainlevée du commandement, de surseoir à statuer sur leurs demandes tendant à la désignation d'un expert et l'exercice du droit de rétention, et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, que, selon eux, la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure qu'il engage.
À tort selon la Cour de cassation qui relève qu'aucune violation de l'article R. 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution ne saurait être retenue.
Après le rejet par l'arrêt de l'appel formé par les consorts FL. contre le jugement d'orientation les ayant déboutés de leurs demandes, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière faute de réquisition de l'adjudication par le créancier poursuivant. Les consorts FL. ont ensuite fait grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de donation du 4 juin 1985, de distraction du bien saisi, de recel successoral, d'annulation de la procédure et de mainlevée du commandement, de surseoir à statuer sur leurs demandes tendant à la désignation d'un expert et l'exercice du droit de rétention, et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, que, selon eux, la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure qu'il engage.
À tort selon la Cour de cassation qui relève qu'aucune violation de l'article R. 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution ne saurait être retenue.
Source : Actualités du droit