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Quand le refus de réitérer l’acte de vente est fautif

Civil - Responsabilité, Immobilier
22/11/2017
L’acheteur qui refuse de réitérer la vente pour des seules raisons de convenances personnelles commet une faute dont il doit réparation notamment à l’agent immobilier.
En l’espèce, un acheteur s'était engagé à acquérir un local commercial ,selon compromis signé sans condition suspensive d'obtention d'un prêt, et a finalement fait connaître, par un courrier, qu'il renonçait à cette vente pour des raisons personnelles et familiales. Il a été assigné en paiement par l'agence immobilière, celle‐ci sollicitant, au visa de l'article 1382 du Code civil, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
 
Pour confirmer le jugement de première instance et condamner l’acquéreur à verser des dommages et intérêts à l’agence immobilière, la cour d’Aix-en-Provence a considéré que le refus de l’acheteur de réitérer la vente pour des seules raisons de convenance personnelle, sans démontrer que ce refus est la conséquence de la non réalisation des conditions suspensives, constitue une faute dont il doit réparation notamment à l'agent immobilier qui justifie de son intervention et démontre qu'il a notifié le compromis au vendeur et transmis au notaire désigné par l'acheteur le chèque versé à titre d'acompte.
 
Par ailleurs, la cour d’appel a estimé que le seul fait que le chèque d’acompte n'ait pas été établi par l'acquéreur ne suffit pas à démontrer que l'agent immobilier aurait dû avoir un doute sur sa solvabilité. L’acheteur s'étant engagé à acquérir sans recourir à un prêt, l'agent immobilier n'avait pas d'investigation particulière à mener sur ses ressources et sa solvabilité. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée de ce chef de nature à anéantir son droit à solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance de toucher sa commission. La recherche de la responsabilité mise en œuvre ici est la seule conséquence de la faute de l'acheteur qui, bien qu'engagé dans les liens de la vente par le compromis, s'en est retiré sans justifier de ce qu'il pouvait se prévaloir de la non réalisation d'une condition suspensive.
 
Enfin, l’acheteur ne pouvait faire utilement grief à l'agent immobilier de ne pas l'avoir « avisé sur sa responsabilité à l'égard du vendeur au titre de l'article 1178 du Code Civil » ou encore sur l'exercice possible de sa part d'une action en responsabilité, dès lors que son refus de procéder à la vente n'est nullement la conséquence de ces griefs.
 
Source : Actualités du droit