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Droit de préemption de la SAFER : quid en cas de cession d'une parcelle située sur deux zones d'action de SAFER distinctes ?

Civil - Immobilier
19/12/2017
En cas de cession d'un ensemble indivisible, situé sur deux zones d'action de SAFER différentes, cédé pour un prix global, quelles sont les modalités d'exercice du droit de préemption des SAFER ? Est-il nécessaire de prévoir une délégation de pouvoir de l'une à l'autre, afin que cette dernière soit autorisée à prendre une décision de préemption portant sur l'ensemble des biens mis en vente ? Ou bien peuvent-elles exercer conjointement leur droit de préemption, chacune pour la partie située sur son périmètre d'intervention ? Cette dernière option a été admise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2017.
En l'espèce, les consorts L. avaient vendu à M. M. et Mme P. une propriété agricole située pour partie dans le département du Cantal, pour partie dans le département de l'Aveyron ; les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne et d'Aveyron-Lot-Tarn, auxquelles la vente avait été notifiée, avaient déclaré exercer leur droit de préemption "de façon solidaire et conjointe", chacune "pour la partie située dans son périmètre d'intervention". M. M. avait assigné la SAFER, la SAFALT et les consorts L. en nullité des préemptions. Il soutenait notamment que seule une délégation de compétence et d'exercice donnée par une SAFER à l'autre pouvait permettre l'exercice régulier de leur droit de préemption. Il n'obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel (CA Riom, 21 juill. 2016, n° 14/01689) qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les SAFER avaient adressé à chacun des commissaires du gouvernement les conditions de vente telles que notifiées (surface totale et prix global) en précisant la surface située dans chaque département, en procédant à une ventilation du prix et en s'engageant ensemble, mais chacune sur son propre territoire d'action, pour remédier à la difficulté résultant de ce qu'aucune dissociation du prix n'était faite dans l'acte de vente initial, que les décisions de préemption avaient été exercées en conformité avec les avis de leurs commissaires du gouvernement respectifs, avait exactement retenu, faisant usage de son pouvoir de requalification des actes litigieux, que les obligations de chacune des SAFER étaient indivisibles, en ce qu'elles portaient sur l'exercice du droit de préemption dans sa globalité et pour un prix déterminé, et interdépendantes dans la façon d'y parvenir, et que les SAFER avaient pu choisir la solution de cet achat indivisible plutôt que celle de la délégation de compétence.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit