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Droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un autre lot

Civil - Immobilier
08/06/2018
Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un autre lot. Tel est le principe énoncé solennellement par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 juin 2018, promis à la plus large publication.
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) avait acquis, en 2004, divers lots à vocation commerciale, dont un à usage de piscine, faisant partie d’un immeuble en copropriété. Les vendeurs avaient signé, le 20 août 1970, une convention « valant additif » au règlement de copropriété, par laquelle ils s’engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins pendant la durée des vacances scolaires. Un arrêt devenu définitif, déclarant valable cette convention, avait condamné la SCI à procéder, dans les termes de celle-ci, à l’entretien et à l’exploitation de la piscine. La SCI avait alors assigné le syndicat des copropriétaires en constatation de l’expiration des effets de cette convention à compter du 20 août 2000. Elle faisait grief à l’arrêt de rejeter cette demande.

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève que la cour d’appel avait retenu  que les droits litigieux, qui avaient été établis en faveur des autres lots de copropriété et constituaient une charge imposée à certains lots, pour l’usage et l’utilité des autres lots appartenant à d’autres propriétaires, étaient des droits réels sui generis. Ces droits trouvaient leur source dans le règlement de copropriété, et les parties avaient ainsi exprimé leur volonté de créer des droits et obligations attachés aux lots des copropriétaires.

Il en résultait, selon la Haute juridiction, que ces droits étaient perpétuels. Elle retient alors que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouvait légalement justifié.
Source : Actualités du droit