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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
26/12/2018
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 17 décembre 2018.
Formalité d’enregistrement – dépassement du délai – absence de cause
« Il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du Code de l’urbanisme et 635, 1, 9o du Code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause »
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-27.814, P+B+I

Expropriation – préjudice – indemnisation
« ayant constaté que la société X était titulaire d'une autorisation temporaire de créer une terrasse fermée au droit de son établissement, accordée à titre gratuit et précaire, le 18 mars 1981, par l'association syndicale libre de X et, le 26 mai 1981, par le syndicat des copropriétaires de X et relevé que cette autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure d'expropriation, la cour d'appel en a exactement déduit que, le préjudice de cette société étant en lien avec l'expropriation, celle-ci avait droit à une indemnisation »
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-18.194, P+B+I
 
Transfert du bail – relogement – qualité de locataire
« D’une part, ayant constaté que le logement n’était pas adapté à la situation de Monsieur X qui vivait seul dans les lieux, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ; d’autre part, ayant retenu, à bon droit, que l’article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l’habitation ne s’applique qu’aux rapports entre l’organisme d’HLM et le locataire, la cour d’appel en a exactement déduit que la société X n’était pas tenue de proposer un relogement à Monsieur X qui n’avait pas la qualité de locataire »
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n°18-10.124, P+B+I
 
Action en responsabilité formée par le propriétaire contre un occupant – mise en cause du locataire
« en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d’un logement contre un occupant auquel il n’est pas contractuellement lié n’est pas subordonnée à la mise en cause du locataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-31.461, P+B+I
 
Adjudication – protection du locataire
« L'accord collectif du 9 juin 1998 n'étant pas applicable en cas de vente par adjudication volontaire ou forcée, où la protection du locataire est assurée par la procédure prévue par l'article 10, II de la loi du 31 décembre 1975, c'est sans en violer les dispositions que la cour d'appel a ordonné la vente aux enchères publiques, par le liquidateur, de l'appartement donné à bail à Madame X »
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 18-10.355, P+B+I
 
Nomination du syndic – administrateur provisoire
« D'une part, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, le syndicat des copropriétaires ne se trouvant pas, lors du dépôt de la requête, dans le cas d'un défaut de nomination d'un syndic, prévu à l'article 46 du décret du 17 mars 1967, c'était à juste titre que les requérants avaient sollicité la désignation d'un administrateur provisoire avec la mission prévue à l'article 47 du même texte, la cour d'appel en a déduit, sans excéder ses pouvoirs, dès lors que la requête visait ces deux textes, que le fondement juridique de la requête n'avait pas été modifié ;
D'autre part, un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n'est plus en cours ; que la cour d'appel a relevé que, le 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu'un copropriétaire, avaient, en raison du risque d'absence de syndic après le 31 mars 2016, sollicité la désignation de la société X en qualité d'administrateur provisoire à compter de l'expiration du mandat en cours et que, le 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance avait accueilli la demande ; qu'il en résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l'administrateur provisoire ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée »
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-28.611, P+B+I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit