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Qualification de chemin d’exploitation

Civil - Immobilier
01/12/2019
Un chemin qui ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.
Aux termes de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ». La définition et l’application du régime propre à ces chemins donnent lieu à un contentieux parfois complexe (v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 274 et s.). Le 14 novembre dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a veillé au strict respect de ce critère.

En l’espèce, en 1971, l’Office national des forêts (l’ONF) a acquis l’emprise d’une voie menant à une forêt domaniale et desservant plusieurs habitations et installations, prenant l’engagement d’en assurer l’entretien. En octobre et novembre 2013, il assigne les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d’exploitation de cette voie et en condamnation à participer à ses frais d’entretien.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 5 juin 2018, n° 17/02155, rendu sur renvoi après cassation : Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 15-29.153) rejette cette demande. Pour écarter la qualification de chemin d’exploitation, elle retient que ce chemin est utilisé par les usagers d’une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels du parc régional du Vercors vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies.

Pour les Hauts magistrats, la cour d’appel en a exactement déduit que ce chemin, qui ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, ne pouvait être qualifié de chemin d’exploitation.

 
Observation
Dans sa décision du 9 février 2017 précitée, la troisième chambre civile avait retenu que « l'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation ».
Source : Actualités du droit