Retour aux articles

CCMI et réception judiciaire

Civil - Immobilier
04/12/2019
Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire.
Un maître d’ouvrage conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec une société. En raison d’un différend, il refuse de payer la somme réclamée par le constructeur et de réceptionner l’ouvrage. Ce dernier l’assigne, après expertise, en paiement et en fixation d’une réception judiciaire. La cour d’appel de Montpellier fait droit à sa demande et fixe la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage se pourvoit en cassation, soutenant qu’il résulte du IV de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel « la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées », que la réception de l’immeuble construit en application d’un CCMI avec fourniture de plan ne peut résulter que d’un écrit.

Cette analyse n’est pas partagée par la Haute juridiction qui énonce que les dispositions applicables au CCMI, qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire.

Le maître de l’ouvrage n’ayant pas réceptionné amiablement l’ouvrage, les juges ont ainsi pu prononcer la réception (C. civ., art. 1792-6), et ce dès lors que les travaux étaient en état d’être reçus (v. Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802, P+B+R+I, et notre actualité Prononcé de la réception judiciaire des travaux).

Pour aller plus loin sur la réception des travaux, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 3448 et s., et plus particulièrement le n° 3560 sur la réception judiciaire.
Source : Actualités du droit