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LOM et « copropriété »

Civil - Immobilier
07/01/2020
La loi d’orientation des mobilités adapte le statut de la copropriété au nombre croissant de véhicules électriques ou hybrides devant bénéficier d’un emplacement de stationnement.
Copropriété et recharge de véhicules électriques et hybrides (L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 69) 
 
Deux nouveaux articles sont insérés dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. L. 111-3-8 et L. 111-3-9, nouv.).
 
- Lorsqu’un immeuble est doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
 
Exemple de motif sérieux et légitime : la préexistence de telles installations ou la décision prise par le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
 
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux précités, le syndic doit permettre l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
 
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application du nouvel article L. 111-3-8.  
 
- Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111-3-8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
 
Cette convention doit fixer les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
 
Un décret en Conseil d’État fixera ici aussi les conditions d’application de l’article L. 111-3-9, notamment le délai dans lequel la convention doit être conclue.  
 
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) est également modifiée.
 
Ainsi, la décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5 sera prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés en assemblée générale (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 24, II, i, mod.).
 
En outre, l’article 24-5 de la même loi est largement complété. Il détaille désormais la mise en œuvre de l’équipement d’installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation l’emplacement de stationnement en vue de la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou d’installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 24-5, II, nouv.).
 
Le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes, aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 24-5, III et IV, nouv.).
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Devront être joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :
 
 - le détail des travaux à réaliser ;
 
- les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
 
- le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
 
- lorsqu’elle a été réalisée, l’étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge.
 
Par ailleurs, un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux relatifs aux installations électriques existantes, aux équipements de recharge pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération sera adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
 
La loi précise que les nouvelles dispositions de l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sont applicables aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du 1er mars 2020
 
En tout état de cause, les questions relatives à la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes, aux équipements de recharge et, le cas échéant, aux travaux à réaliser à cet effet doivent être inscrites par le syndic à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.
 

Copropriété et vélo (L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 54) 
 
L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants, sera prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés en assemblée générale (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 24, II, j, nouv.).
Source : Actualités du droit