Retour aux articles

Réserve foncière, concession temporaire et statut des baux ruraux

Civil - Immobilier
28/02/2020
L’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux. Sauf si l’immeuble n’est pas repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement.
Conformément à un arrêté de déclaration d’utilité publique du 31 janvier 1975, un établissement public foncier a acquis des parcelles de terre en vue de la constitution d’une réserve foncière. Entre le 8 décembre 1993 et l’année culturale 2013-2014, une SCEA, un père et son fils, ont conclu chaque année avec l’établissement une concession d’occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation. Par lettre du 10 juillet 2014, l’établissement les a informés qu’il projetait de céder les terrains à une SAFER et qu’ils devaient les libérer à la fin de la saison. Les concessionnaires ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail statutaire.

Les juges du fond ont rejeté leur demande. Selon eux, le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n’accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux.

Mais, comme le relève la Cour de cassation dans son attendu de principe, l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement (C. urb., art. L. 221-2).

Dès lors, ayant relevé l’abandon du projet d’urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n’ayant pas été repris par l’établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d’ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté, la cour d’appel a violé les articles L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime et L. 221-2 du Code de l’urbanisme.
Source : Actualités du droit