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Mise en œuvre du droit de préemption sur les fonds de commerce

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
20/04/2020
Le Gouvernement n’entend pas créer au profit du titulaire du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, un droit à la communication de documents complémentaires.
Les communes peuvent bénéficier d’un droit de préemption lors d’aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux et de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés (C. urb., art. L. 214-1 et s. ; v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 1439 et s. ; v. aussi n° 6117).
 
Contrairement au régime du droit de préemption urbain (C. urb., art. L. 213-2 ; v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 1259 et s., notamment le n° 1391), le titulaire de ce droit de préemption ne peut solliciter des pièces complémentaires lui permettant d’acquérir la certitude de la réalité d'une intention d'aliéner. Une parlementaire interroge alors le Gouvernement sur l’opportunité, s'agissant des cessions de fonds de commerces et de baux commerciaux dans les périmètres de sauvegarde, de prévoir un droit à la communication de documents complémentaires, incluant la possibilité de demander tout acte permettant d'authentifier le projet d'acquisition.
 
Le ministre en charge de la Ville et du Logement rappelle que depuis la loi « ALUR » (L. n° 2014-366, 24 mars 2014, JO 26 mars), le titulaire du droit de préemption urbain peut « adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État » (C. urb., art. L. 213-2). Ces documents sont énumérés à l'article R. 213-7 du Code de l’urbanisme. Cette disposition a pour objet de sécuriser les décisions prises par les bénéficiaires du droit de préemption urbain. Ce droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du Code de l’urbanisme et dès lors qu'il peut porter aussi bien sur les terrains de toute nature, sur des maisons individuelles, des immeubles en copropriété, des appartements que sur des parts et actions de société comme les parts de sociétés civiles (sous certaines conditions), de sociétés d'attribution et de sociétés coopératives de construction, il est apparu nécessaire que le titulaire de ce droit dispose de compléments d'information préalablement à ce qu'une décision d'acquisition n'intervienne.

Pour le ministre, tel n'est pas le cas du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial :
  • d'une part, seules les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux et les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés sont soumises à ce droit ;
  • d'autre part, ce droit est exercé uniquement en vue d'une rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, pour permettre une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Cette rétrocession doit intervenir dans un délai de deux ou trois ans selon le cas, à compter de la prise d'effet de l'aliénation.
Il souligne, par ailleurs, que toute déclaration d'intention d'aliéner portant sur un fonds artisanal, un fonds de commerce, un bail commercial, ou un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés précise non seulement le prix de la cession, mais aussi l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.

Ainsi, l'authenticité de l'aliénation peut tout à fait être établie grâce à ces différents indicateurs, prévus à l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme.

Le ministre précise qu’en conséquence il n'y a pas lieu d'étendre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial.
Source : Actualités du droit